Par sa décision du 14 novembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté la requête du SNBPE, qui voulait voir annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2013.
Sur le papier, il n’y a aucune différence entre une centrale à béton fixe et une centrale à béton de chantier. Toutes deux sont soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (arrêté du 26 novembre 2011). Celle-ci prévoit, entre autres, “des règles fixant, pour l’implantation de ces installations, des distances d’éloignement minimales par rapport aux limites du site d’exploitation”. Mais un nouvel arrêté, daté du 20 septembre 2013, a introduit un assouplissement quant à ces règles, disant que “pour les installations destinées à la fabrication de béton sur chantier fonctionnant sur une période unique d’un durée inférieure ou égale à douze mois, ces distances ne s’appliquent pas”. Sur cette base, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2013, considérant qu’il instaurait un régime différent selon la durée d’exploitation des installations concernées. En d’autres termes, un traitement inégal.
Par sa décision du 14 novembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté la requête du SNBPE, considérant que “le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général […] pourvu que […] la différence de traitement qui en résulte […] ne soit pas manifestement disproportionnée”. Ainsi, le Conseil d’Etat a noté que, d’une part, les centrales de chantier, contrairement aux centrales fixes, n’ont pour ainsi dire aucune latitude quant à leurs possibilités d’implantation sur sites, ceux-ci se situant souvent en zone urbaine dense. Mais que, d’autre part, elles poursuivent bien l’objectif d’intérêt général de réduire le trafic de poids lourds sur les routes. Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé que la différence de traitement n’était pas disproportionnée en regard de l’intérêt général, rajoutant qu’outre ces questions de distances, les autres prescriptions figurant à la rubrique n° 2518 doivent être respectées par les centrales de chantier.